Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
RattachementSection 2 : Accroissement de l'offre de logement.
TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre II : Accès au logement
Section 2 : Accroissement de l'offre de logement.
IdentifiantLEGIARTI000006657943
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 49 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 49 L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »
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