1. Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Section 3 : Régime des attributions de logements locatifs sociaux.
- TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
- Chapitre II : Accès au logement
- Section 3 : Régime des attributions de logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006657957
Texte parentLEGITEXT000005626296
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.