1. Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code précité, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Section 3 : Régime des attributions de logements locatifs sociaux.
- TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
- Chapitre II : Accès au logement
- Section 3 : Régime des attributions de logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006657958
Texte parentLEGITEXT000005626296
Aller plus loin
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