Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
RattachementChapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement.
TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
Chapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement.
IdentifiantLEGIARTI000006657988
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 90 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 90 L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 331-4. - La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. « Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. »
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