Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507414
Texte parentLEGITEXT000005626311
Référencearticle 13 du décret n°98-666 du 30 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13-1. - Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale promus au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815 ============================================= Art. 10. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions qui suivent : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.