Texte consolidé · Décret

Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1998
NatureDécret
Signé le30 juillet 1998
Publié le1er août 1998
Articles23 articles en vigueur
NOREQUA9800711D
IdentifiantLEGITEXT000005626311
RéférenceDécret n°98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006507402

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006507403

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006507404

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006507406

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006507407

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006507408

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006507409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006507410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006507411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006507412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006507413

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006507414

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006507400

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dispositions transitoires.

Article 14 LEGIARTI000006507416

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade,
échelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

TEEAC
de classe normale

TEEAC
de classe
normale

8e échelon

8e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

7e échelon

7e

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise

TEEAC
de classe principale

TEEAC
de classe
principale

7e échelon

7e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon :

- après 6 mois

6e

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

- avant 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

5e échelon :

- après 6 mois

5e

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

- avant 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

4e échelon :

- après 6 mois

4e

5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

- avant 6 mois

4e

Sans ancienneté

3e échelon :

- après 1 an et 6 mois

3e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

- avant 1 an et 6 mois

2e

Ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an et 6 mois

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

- avant 1 an et 6 mois

2e
provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er
provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

Echelon provisoire

1er
provisoire

Sans ancienneté

TEEAC
de classe exceptionnelle

TEEAC
de classe
exceptionnelle

6e échelon

4e

Sans ancienneté

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon :

- après 2 ans

2e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e
provisoire

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er
provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

1er
provisoire

Sans ancienneté

1er échelon provisoire

1er
provisoire

Sans ancienneté

Article 15 LEGIARTI000006507417

1. Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :

ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an

Technicien des études et
de l'exploitation de classe principale

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an

Article 16 LEGIARTI000006507418

1. Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :

ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

4e échelon

-

-

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2. Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade,
échelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

TEEAC du grade provisoire
de chef de service

TEEAC
de classe
exceptionnelle

4e échelon

4e

Sans ancienneté

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Nota : Décret 98-666 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 16 prend effet au 1er janvier 1997.

Article 17 LEGIARTI000006507419

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

TEEAC de classe exceptionnelle
(nouveau grade)

TEEAC du grade
provisoire de
chef de service

4e échelon

4e

Sans ancienneté

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an

3e

Sans ancienneté

- avant 1 an

2e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e

Sans ancienneté

1er échelon provisoire

2e

Sans ancienneté

TEEAC de classe principale
(nouveau grade)

TEEAC du grade
provisoire de
chef de service

8e échelon

4e

Sans ancienneté

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 3 ans

2e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant 3 ans

2e

Sans ancienneté

4e échelon

2e

Sans ancienneté

3e échelon

- après 1 an et 6 mois

2e

Sans ancienneté

- avant 1 an et 6 mois

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

3. Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.

Nota : Décret 98-661 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 17 prend effet au 1er janvier 1997.

Article 18 LEGIARTI000006507420

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

Article 19 LEGIARTI000006507421

1. Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.

Article 20 LEGIARTI000006507422

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grades, échelons

Grades, échelons

TEEAC sur l'emploi de chef de service
ou dans le grade provisoire de chef
de service

TEEAC
de classe exceptionnelle

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

TEEAC
de classe exceptionnelle

TEEAC
de classe exceptionnelle

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

TEEAC
de classe principale

TEEAC
de classe principale

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

- après 6 mois

6e échelon

- avant 6 mois

5e échelon

5e échelon :

- après 6 mois

5e échelon

- avant 6 mois

4e échelon

4e échelon :

- après 6 mois

4e échelon

- avant 6 mois

3e échelon

3e échelon :

- après 1 an et 6 mois

3e échelon

- avant 1 an et 6 mois

2e échelon

2e échelon :

- après 1 an et 6 mois

1er échelon

- avant 1 an et 6 mois

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Echelon provisoire

1er échelon provisoire

TEEAC
de classe normale

TEEAC
de classe normale

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 21 LEGIARTI000006507423

1. Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.

Article 22 LEGIARTI000006507424

1. Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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