1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006507420
Texte parentLEGITEXT000005626311
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