Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006507421
Texte parentLEGITEXT000005626311
Référencearticle 19 du décret n°98-666 du 30 juillet 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.

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