Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006507417
Texte parentLEGITEXT000005626311
Référencearticle 15 du décret n°98-666 du 30 juillet 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :

ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an

Technicien des études et
de l'exploitation de classe principale

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an

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