Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507404
Texte parentLEGITEXT000005626311
Référencearticle 4 du décret n°98-666 du 30 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés : I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien : 1o Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ; 2o Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours. II. - Pour la filière technique et exploitation : 1o Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1o du I ci-dessus ; 2o Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2o du I ci-dessus ; 3o Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours. La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2o du I et aux 2o et 3o du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours. Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les emplois non pourvus dans la filière technique et exploitation, au titre du concours prévu au 3o du II de l'article 4 du même article peuvent être attribués dans la même filière aux candidats au concours prévu au 2o ci-dessus. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre des 2o de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours prévu au titre des 1o de l'article 4 ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.