1. Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.
Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er août 1998.
TexteDécret n°98-666 du 30 juillet 1998
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006507423
Texte parentLEGITEXT000005626311
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