Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006866566
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 11 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations visées par le présent décret, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans le délai prévu, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2 du code susvisé. Il se prononce par arrêté motivé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R541-59 du Code de l'environnement.

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