1. Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou ayant effectué une déclaration visant le même objet auprès d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 12 de la directive du 15 juillet 1975 susvisée peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par le présent décret.
Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006866567
Texte parentLEGITEXT000005626338
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R541-60 du Code de l'environnement.
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