Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006866569
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 14 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R541-79 du Code de l'environnement.

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