Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE Ier : DU TRANSPORT PAR ROUTE DE DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006866551
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 2 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
2. - dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article 1er du décret du 15 mai 1997 susvisé (1) ;
3. - dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
4. Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
5. - les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises au code de l'environnement ;
6. - les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
7. - les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
8. - les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R541-50 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : Le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 est abrogé par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.
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