Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE Ier : DU TRANSPORT PAR ROUTE DE DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006866553
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 3 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le dossier de déclaration comporte :
2. 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au code de l'environnement susvisé ;
3. 2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
4. 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.