Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE Ier : DU TRANSPORT PAR ROUTE DE DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006866553
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 3 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le dossier de déclaration comporte :

2. 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au code de l'environnement susvisé ;

3. 2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

4. 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R541-51 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.