Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-679 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE Ier : DU TRANSPORT PAR ROUTE DE DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006866558
Texte parentLEGITEXT000005626338
Référencearticle 5 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R541-53 du Code de l'environnement.

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