Décret n°98-693 du 30 juillet 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 1998.

TexteDécret n°98-693 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507765
Texte parentLEGITEXT000005626362
Référencearticle 3 du décret n°98-693 du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →

1. Sont reclassés dans le grade d'agent :

2. 1° Avec effet du 1er janvier 1996, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1996, les agents de 1re classe ainsi que les agents de 2e classe inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 après avis de la commission administrative paritaire ;

3. 2° Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1997, les agents de 2e classe qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude ci-dessus mentionnée.

4. Les intéressés sont reclassés dans le grade d'agent à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

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