Article 1 LEGIARTI000006507761
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret no 81-939 du 14 octobre 1981, le décret no 94-295 du 6 avril 1994 et le décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 28, 29 et 30 du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'exécution et de maîtrise.
1. Sont reclassés dans le grade d'agent :
2. 1° Avec effet du 1er janvier 1996, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1996, les agents de 1re classe ainsi que les agents de 2e classe inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. 2° Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1997, les agents de 2e classe qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude ci-dessus mentionnée.
4. Les intéressés sont reclassés dans le grade d'agent à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les fonctionnaires en activité par l'article 3 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996 pour les agents de 1re classe et à compter du 1er janvier 1997 pour les agents de 2e classe.
1. Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau grade d'agent créé par le présent décret, les représentants des anciens grades d'agent de 1re classe et d'agent de 2e classe exercent les compétences des représentants de ce nouveau grade.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1998).