Référencearticle 4 du décret n°98-693 du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les fonctionnaires en activité par l'article 3 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996 pour les agents de 1re classe et à compter du 1er janvier 1997 pour les agents de 2e classe.
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