1. Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau grade d'agent créé par le présent décret, les représentants des anciens grades d'agent de 1re classe et d'agent de 2e classe exercent les compétences des représentants de ce nouveau grade.
Décret n°98-693 du 30 juillet 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 août 1998.
TexteDécret n°98-693 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507767
Texte parentLEGITEXT000005626362
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