Décret n°98-714 du 17 août 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-714 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006426272
Texte parentLEGITEXT000005626409
Référencearticle 3 du décret n°98-714 du 17 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 3. - Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. « Les taux fixés ne peuvent être supérieurs à 8 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale et sont abattus de 50 % au-delà des vingt premiers millions d'exemplaires effectivement vendus. « La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant le taux de subvention applicable, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales. « Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 % des recettes totales, la subvention est calculée en multipliant le taux de subvention applicable par le nombre d'exemplaires effectivement vendus. « Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.