Décret n°98-714 du 17 août 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-714 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006426273
Texte parentLEGITEXT000005626409
Référencearticle 4 du décret n°98-714 du 17 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé : « Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent : « a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ; « b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ; « c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ; « d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.