Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15-1. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : « 1o L'extrait de son acte de naissance ; « 2o Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; « 3o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. « Art. 15-2. - Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : « 1o L'extrait de l'acte de naissance du mineur ; « 2o Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ; « 3o Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ; « 4o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. « Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur. » Art. 8. - Le 2o de l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé : « 2o Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger. » Art. 9. - Dans l'intitulé de la section 6 du titre II du décret précité, les mots : « françaises d'origine » sont supprimés. Art. 10. - Le 2o de l'article 19 du décret précité est ainsi rédigé : « 2o Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française. » Art. 11. - L'intitulé du titre III du décret précité est modifié ainsi qu'il suit : « Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. » Art. 12. - Le 2o de l'article 22 et le 2o de l'article 23 du décret précité sont ainsi rédigés : « 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays. » Art. 13. - Le 3o de l'article 22 et le 3o de l'article 23 du décret précité sont ainsi rédigés : « 3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. » Art. 14. - Il est ajouté, après l'article 24 du décret précité, un article 24-1 ainsi rédigé : « Art. 24-1. - Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : « 1o L'extrait de son acte de naissance ; « 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; « 3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. » Art. 15. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé : « Art. 25. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : « 1o L'extrait de son acte de naissance ; « 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; « 3o Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française. »