Article 1 LEGIARTI000006286075
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;
Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu le décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance, modifié en dernier lieu par le décret no 95-190 du 23 février 1995 ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 3 juin 1998 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :
2. 1° L'extrait de son acte de naissance ;
3. 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;
4. 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.
1. Pour souscrire les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 précitée, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
2. 1° L'extrait de son acte de naissance ;
3. 2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
4. 3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil en Nouvelle-Calédonie et, à l'exception de l'article 26, dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 1998).