Décret n° 98-720 du 20 août 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 98-720 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006286081
Texte parentLEGITEXT000005626421
Référencearticle 7 du décret n° 98-720 du 20 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est ajouté, après la section 2 du titre II du décret précité, une section 3 intitulée « Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France » et comprenant un article 15-1 et un article 15-2 ainsi rédigés : « Art. 15-1. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : « 1o L'extrait de son acte de naissance ; « 2o Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; « 3o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. « Art. 15-2. - Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : « 1o L'extrait de l'acte de naissance du mineur ; « 2o Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ; « 3o Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ; « 4o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. « Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.