Décret n° 98-720 du 20 août 1998 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 21 août 1998.

TexteDécret n° 98-720 du 20 août 1998
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006286104
Texte parentLEGITEXT000005626421
Référencearticle 30 du décret n° 98-720 du 20 août 1998 (version du 21 août 1998)Légifrance →

1. La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° L'extrait de son acte de naissance ;

3. 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;

4. 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.