Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : « 1o L'extrait de son acte de naissance ; « 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; « 3o Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française. » Art. 16. - Le 5o de l'article 27 et le 5o de l'article 28 du décret précité sont ainsi rédigés : « 5o Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté. » Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 32 du décret précité est ainsi rédigé : « La notification est faite en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 34 du décret précité est ainsi rédigé : « La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil. » Art. 19. - L'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, le 1o est ainsi rédigé : « 1o Une copie intégrale de l'acte de naissance ; ». Les 5o et 6o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ; « 6o Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; « 7o Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité. » II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production. » Art. 20. - Le second alinéa de l'article 47 du décret précité est ainsi rédigé : « Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. » Art. 21. - Le troisième alinéa de l'article 49 du décret précité est ainsi rédigé : « Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil. » Art. 22. - Dans la dernière phrase des articles 52 et 64 du décret précité, les mots : « l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel » sont remplacés par les mots : « la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet acte ou le livret de famille sur lesquels ». Art. 23. - Le second alinéa de l'article 55 du décret précité est ainsi rédigé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. » TITRE II DES MENTIONS RELATIVES A LA NATIONALITE FRANÇAISE Art. 24. - L'article 1er du décret du 26 septembre 1953 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil ou de la nationalité française d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires : « a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : « De l'extrait de l'acte de mariage des parents ; « De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ; « De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité ; « Du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; « b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : « Du certificat de nationalité française ; « De l'extrait de l'acte de naissance du titulaire ; « c) La présentation de la copie ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité française. » Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 septembre 1953 précité, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française si elle est établie au vu soit d'une carte nationale d'identité en cours de validité, soit d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ou, à défaut de cette mention, si est également produit un certificat de nationalité française ou l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. »