Décret n° 98-720 du 20 août 1998 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 21 août 1998.

TexteDécret n° 98-720 du 20 août 1998
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006286105
Texte parentLEGITEXT000005626421
Référencearticle 31 du décret n° 98-720 du 20 août 1998 (version du 21 août 1998)Légifrance →

1. Pour souscrire les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 précitée, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

2. 1° L'extrait de son acte de naissance ;

3. 2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

4. 3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.