1. Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.
Décret n°98-736 du 17 août 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°98-736 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507847
Texte parentLEGITEXT000005626439
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