Texte consolidé · Décret

Décret n°98-736 du 17 août 1998 relatif à l'attribution d'une prime fonctionnelle aux directeurs des écoles d'architecture relevant du ministère de la culture et de la communication et complétant le décret n° 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1998
NatureDécret
Signé le17 août 1998
Publié le22 août 1998
Articles6 articles en vigueur
NORMCCB9800385D
IdentifiantLEGITEXT000005626439
RéférenceDécret n°98-736 du 17 août 1998 relatif à l'attribution d'une prime fonctionnelle aux directeurs des écoles d'architecture relevant du ministère de la culture et de la communication et complétant le décret n° 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles d'architecture ;

Vu le décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507845

1. Les agents titulaires qui exercent les fonctions de directeur d'école d'architecture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime fonctionnelle non soumise à retenue pour pension.

Article 2 LEGIARTI000006507846

1. La prime fonctionnelle allouée à chaque directeur tient compte des sujétions particulières et des caractéristiques de l'établissement qu'il dirige, et notamment du nombre d'étudiants scolarisés, de son budget global et de l'existence de formations spécialisées.

Article 3 LEGIARTI000006507847

1. Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.

Article 4 LEGIARTI000006507848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006507849

1. L'attribution de la prime fonctionnelle prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre de l'exercice des mêmes fonctions, de toute prime autre que la prime de rendement.

Article 6 LEGIARTI000006507850

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1998.

Fait à Paris, le 17 août 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.