Arrêté du 24 juillet 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 août 1998.

TexteArrêté du 24 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006862159
Texte parentLEGITEXT000005626453
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 juillet 1998 (version du 25 août 1998)Légifrance →

1. Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

2. 1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

3. Nature des matières

4. Coefficient

5. Mathématiques

6. 3

7. Mécanique

8. 3

9. Anglais

10. 4

11. Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

12. 5

13. Dessin, technologie

14. 4

15. Electrotechnique

16. 4

17. Automatique

18. 2

19. Informatique

20. 2

21. Navigation

22. 4

23. Règles de barre, sécurité

24. 3

25. Total

26. 34

27. 2. EXAMEN

28. Nature des épreuves

29. Durée

30. Coefficient

31. Epreuves écrites

32. Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

33. 3 heures

34. 4

35. Electricité, électronique, automatique

36. 3 heures

37. 4

38. Carte marine et calculs de navigation

39. 2 heures

40. 4

41. Epreuve orale

42. Anglais

43. 4

44. Total

45. 16

46. Total général

47. 50

48. Toute note zéro est éliminatoire.

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