Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1998
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1998
Publié le25 août 1998
Articles16 articles en vigueur
NOREQUH9800868A
IdentifiantLEGITEXT000005626453
RéférenceArrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006862149

1. L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 suivants.

Article 2 LEGIARTI000006862150

1. Le concours est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 3 LEGIARTI000006862151

1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

Article 4 LEGIARTI000006862152

1. Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

Nota : (1) Une note inférieure à 6 est éliminatoire.

Article 5 LEGIARTI000006862153

1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

2. NATURE DES ÉPREUVES

3. DURÉE

4. COEFFICIENT

5. Français I (1) (3)

6. 1 heure

7. 1

8. Français II (1) (3)

9. 2 heures

10. 2

11. Mathématiques (2)

12. 2 heures

13. 1

14. Physique (2)

15. 2 heures

16. 2

17. Anglais I (1) (3)

18. 1 heure

19. 2

20. Anglais II (1) (3)

21. 1 heure

22. 1

23. Automatique (1) (3)

24. 1 heure

25. 1

Nota : (1) Une note inférieure à 6 est éliminatoire. (2) Une note zéro est éliminatoire ; l'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé. (3) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit.

Article 6 LEGIARTI000006862155

1. Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.

Article 7 LEGIARTI000006862156

1. Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

Article 8 LEGIARTI000006862157

1. La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

Article 9 LEGIARTI000006862158

1. Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Article 10 LEGIARTI000006862159

1. Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

2. 1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

3. Nature des matières

4. Coefficient

5. Mathématiques

6. 3

7. Mécanique

8. 3

9. Anglais

10. 4

11. Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

12. 5

13. Dessin, technologie

14. 4

15. Electrotechnique

16. 4

17. Automatique

18. 2

19. Informatique

20. 2

21. Navigation

22. 4

23. Règles de barre, sécurité

24. 3

25. Total

26. 34

27. 2. EXAMEN

28. Nature des épreuves

29. Durée

30. Coefficient

31. Epreuves écrites

32. Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

33. 3 heures

34. 4

35. Electricité, électronique, automatique

36. 3 heures

37. 4

38. Carte marine et calculs de navigation

39. 2 heures

40. 4

41. Epreuve orale

42. Anglais

43. 4

44. Total

45. 16

46. Total général

47. 50

48. Toute note zéro est éliminatoire.

Article 11 LEGIARTI000006862160

1. Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Article 12 LEGIARTI000006862161

1. Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

2. 1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

3. Nature des matières

4. Coefficient

5. Anglais

6. 3

7. Droit

8. 2

9. Résistance des matériaux

10. 2

11. Machines

12. 4

13. Lecture de plans

14. 3

15. Electrotechnique et électronique

16. 4

17. Automatique

18. 2

19. Informatique

20. 2

21. Navigation

22. 4

23. Règles de barre

24. 2

25. Manoeuvre, construction

26. 2

27. Sécurité

28. 2

29. Exploitation

30. 2

31. Total

32. 34

33. 2. EXAMEN

34. Nature des épreuves

35. Durée

36. Coefficient

37. Epreuves écrites

38. Machines

39. 3 heures

40. 4

41. Electricité, électronique, automatique

42. 3 heures

43. 4

44. Carte marine et calculs de navigation

45. 2 heures

46. 4

47. Epreuve orale

48. Anglais

49. 4

50. Total

51. 16

52. Total général

53. 50

54. Toute note zéro est éliminatoire.

Article 13 LEGIARTI000006862162

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

2. NATURE DES ÉPREUVES

3. COEFFICIENT

4. Groupe I

5. Epreuves écrites :

6. Anglais (1) (durée : deux heures)

7. 2

8. Statique du navire (durée : deux 2 heures)

9. 2

10. Epreuves orales :

11. Anglais (épreuve anticipée)

12. 2

13. Droit

14. 2

15. Sécurité

16. 2

17. Total

18. 10

19. Groupe II

20. Simulateur de machines (épreuve anticipée)

21. 4

22. Epreuves d'application :

23. Machines

24. 2

25. Electrotechnique - électronique

26. 3

27. Automatique

28. 2

29. Epreuves orales :

30. Machines

31. 3

32. Electrotechnique et électronique

33. 4

34. Automatique

35. 2

36. Total

37. 20

38. Groupe III

39. Simulateur de navigation (épreuve anticipée)

40. 4

41. Epreuve d'application :

42. Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques

43. 4

44. Epreuves orales :

45. Météorologie

46. 3

47. Statique du navire

48. 3

49. Règles de barre, feux, balisage

50. 3

51. Construction et exploitation

52. 3

53. Total

54. 20

55. Total général

56. 50

57. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.

58. Sont éliminatoires :

59. - la note zéro ;

60. - une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

61. - une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.

62. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

63. - de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

64. - d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

65. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

66. - conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;

67. - peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

68. Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 2e classe de la machine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

69. - soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

70. - soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Nota : (1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

Article 14 LEGIARTI000006862163

1. Les programmes des examens mentionnés aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

Nota : (1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.

Article 15 LEGIARTI000006862164

1. L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande est abrogé.

Article 16 LEGIARTI000006862148

1. Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 1998).

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