Arrêté du 24 juillet 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 août 1998.

TexteArrêté du 24 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006862161
Texte parentLEGITEXT000005626453
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 juillet 1998 (version du 25 août 1998)Légifrance →

1. Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

2. 1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

3. Nature des matières

4. Coefficient

5. Anglais

6. 3

7. Droit

8. 2

9. Résistance des matériaux

10. 2

11. Machines

12. 4

13. Lecture de plans

14. 3

15. Electrotechnique et électronique

16. 4

17. Automatique

18. 2

19. Informatique

20. 2

21. Navigation

22. 4

23. Règles de barre

24. 2

25. Manoeuvre, construction

26. 2

27. Sécurité

28. 2

29. Exploitation

30. 2

31. Total

32. 34

33. 2. EXAMEN

34. Nature des épreuves

35. Durée

36. Coefficient

37. Epreuves écrites

38. Machines

39. 3 heures

40. 4

41. Electricité, électronique, automatique

42. 3 heures

43. 4

44. Carte marine et calculs de navigation

45. 2 heures

46. 4

47. Epreuve orale

48. Anglais

49. 4

50. Total

51. 16

52. Total général

53. 50

54. Toute note zéro est éliminatoire.

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