Arrêté du 24 juillet 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 août 1998.

TexteArrêté du 24 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006862162
Texte parentLEGITEXT000005626453
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 juillet 1998 (version du 25 août 1998)Légifrance →

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

2. NATURE DES ÉPREUVES

3. COEFFICIENT

4. Groupe I

5. Epreuves écrites :

6. Anglais (1) (durée : deux heures)

7. 2

8. Statique du navire (durée : deux 2 heures)

9. 2

10. Epreuves orales :

11. Anglais (épreuve anticipée)

12. 2

13. Droit

14. 2

15. Sécurité

16. 2

17. Total

18. 10

19. Groupe II

20. Simulateur de machines (épreuve anticipée)

21. 4

22. Epreuves d'application :

23. Machines

24. 2

25. Electrotechnique - électronique

26. 3

27. Automatique

28. 2

29. Epreuves orales :

30. Machines

31. 3

32. Electrotechnique et électronique

33. 4

34. Automatique

35. 2

36. Total

37. 20

38. Groupe III

39. Simulateur de navigation (épreuve anticipée)

40. 4

41. Epreuve d'application :

42. Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques

43. 4

44. Epreuves orales :

45. Météorologie

46. 3

47. Statique du navire

48. 3

49. Règles de barre, feux, balisage

50. 3

51. Construction et exploitation

52. 3

53. Total

54. 20

55. Total général

56. 50

57. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.

58. Sont éliminatoires :

59. - la note zéro ;

60. - une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

61. - une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.

62. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

63. - de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

64. - d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

65. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

66. - conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;

67. - peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

68. Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 2e classe de la machine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

69. - soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

70. - soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Nota : (1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

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