1. Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.
Arrêté du 24 juillet 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 août 1998.
TexteArrêté du 24 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006862155
Texte parentLEGITEXT000005626453
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