1. Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.
Arrêté du 28 août 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 1998.
TexteArrêté du 28 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006671001
Texte parentLEGITEXT000005626479
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