La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-7 et R. 212-3 à R. 212-6 ;
Vu la demande présentée le 8 juin 1998 par l'Association française d'établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006670999
1. Dans les entreprises relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, par dérogation à l'article L. 212-7 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés concourant aux opérations liées à la mise en place de l'euro, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser cinquante-deux heures.
Article 2 LEGIARTI000006671000
1. La dérogation prévue à l'article 1er du présent arrêté s'applique du 1er septembre 1998 au 31 mars 1999.
Article 3 LEGIARTI000006671001
1. Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.
Article 4 LEGIARTI000006670998
1. Art. 4.
2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1998.
Martine Aubry
Textes cités liens · DILA3