Décret n°98-778 du 27 août 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.

TexteDécret n°98-778 du 27 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360461
Texte parentLEGITEXT000005626506
Référencearticle 5 du décret n°98-778 du 27 août 1998 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 61 974 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1° Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 53 081 000 F.

3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 257 000 F ;

4. 2° Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 893 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.