1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,5 %.
Décret n°98-778 du 27 août 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.
TexteDécret n°98-778 du 27 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360462
Texte parentLEGITEXT000005626506
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