1. La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 18 août 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.
TexteArrêté du 18 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870332
Texte parentLEGITEXT000005626515
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