1. Les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°98-789 du 3 septembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 septembre 1998.
TexteDécret n°98-789 du 3 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508393
Texte parentLEGITEXT000005626523
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