Texte consolidé · Décret

Décret n°98-789 du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 septembre 1998
Publié le5 septembre 1998
Articles8 articles en vigueur
NORMAEC9800067D
IdentifiantLEGITEXT000005626523
RéférenceDécret n°98-789 du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006508393

1. Les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006508394

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

2. S'agissant du corps pour lequel ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000006508395

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006508396

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006508397

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 6 LEGIARTI000006508392

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TABLEAU DE CORRESPONDANCE.

Article ANNEXE LEGIARTI000006508398

1. CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES : Agents régis par l'arrêté 312 DAG du 23 juillet 1992 fixant les dispositions applicables à certains agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la coopération recrutés par contrat à durée indéterminée.

2. FONCTIONS EXERCÉES :

3. Fonctions administratives de conception ou d'encadrement.

4. Fonctions informatiques.

5. Fonctions d'ingénieur.

6. Fonctions d'études statistiques et économiques.

7. CORPS DE FONCTIONNAIRES :

8. Attachés d'administration centrale du ministère chargé de la coopération.

9. Attachés d'administration centrale du ministère chargé de la coopération.

10. Ingénieurs des travaux agricoles.

11. Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article ANNEXE LEGIARTI000006508399

1. CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES : Agents contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A du ministère de la coopération relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

2. FONCTIONS EXERCÉES :

3. Fonctions administratives de conception ou d'encadrement.

4. Fonctions administratives d'encadrement exercées dans un établissement relevant du décret n° 76-832 du 27 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère de la coopération.

5. CORPS DE FONCTIONNAIRES :

6. Attachés d'administration centrale du ministère chargé de la coopération.

7. Attachés d'administration centrale du ministère chargé de la coopération.

Fait à Paris, le 3 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Loi du 10 juillet 1934 · application
Cité par 6 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2000-1078 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 septembre 1998).

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