Décret n°98-789 du 3 septembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1998.

TexteDécret n°98-789 du 3 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508395
Texte parentLEGITEXT000005626523
Référencearticle 3 du décret n°98-789 du 3 septembre 1998 (version du 5 septembre 1998)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.

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