Décret n°98-792 du 3 septembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-792 du 3 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772357
Texte parentLEGITEXT000005626525
Référencearticle 1 du décret n°98-792 du 3 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 45 bis du décret du 3 octobre 1955 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 45 bis. - Lorsque les intéressés, qui font liquider à soixante ans leur pension d'assurance vieillesse du régime général, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, un complément de pension dont les modalités de calcul et de liquidation sont identiques à celles prévues aux articles 43 à 45 du présent décret est attribué aux anciens assurés sociaux relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et bénéficiaires d'un des congés de fin d'activité institués : « 1o Par les accords collectifs du 28 mars 1997, du 11 avril 1997 et du 8 juillet 1998 dans leur rédaction à la date de conclusion de ces accords ; « 2o Par l'accord collectif du 23 juin 1997 et son avenant du 9 avril 1998 et par l'accord collectif du 2 avril 1998, dans leur rédaction à la date de conclusion de ces accords et de cet avenant. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.