Décret n°98-809 du 9 septembre 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-809 du 9 septembre 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508224
Texte parentLEGITEXT000005626558
Référencearticle 8 du décret n°98-809 du 9 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Peuvent être promus surveillants du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps. » Art. 8. - L'article 9 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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