Arrêté du 11 septembre 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006831871
Texte parentLEGITEXT000005626576
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1998 : « 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 084 F ; « 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 084 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F. « 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : « 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ; « 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ; « 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ; « 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ; « 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. » Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit : Les mots : « 0,0282 dans les autres cas. » sont remplacés par les mots : « Dans les autres cas : 0,0282 pour les prêts souscrits avant le premier jour du mois suivant la date de publication du présent arrêté et 0,0292 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date. » Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit : I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1997, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1998, » ; II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 409 F ». IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.