Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par : « Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1998 : « 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 084 F ; « 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 084 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ; « - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : « 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ; « 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F. « 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : « 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ; « 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ; « 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ; « 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ; « 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. »