Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-818 du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006684243
Texte parentLEGITEXT000005626581
Référencearticle 7 du décret n°98-818 du 11 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé : « Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. » Au deuxième alinéa de l'article 8 précité, le membre de phrase : « le pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins » est remplacé par : « le pupille capable de discernement... ». Le membre de phrase : « L'assistante maternelle ou la personne qui a reçu la garde du pupille » est remplacé par : « La personne à qui le pupille est confié ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.