Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-818 du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006684245
Texte parentLEGITEXT000005626581
Référencearticle 9 du décret n°98-818 du 11 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé : « Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil. » Après le cinquième alinéa de l'article précité, deux nouveaux alinéas sont ajoutés : « Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. « Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article 16 du présent décret, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.